Le 11 décembre 2018, le mandataire de la coalition « Idy 2019 » a déposé au greffe du Conseil constitutionnel la déclaration de candidature de Monsieur Idrissa SECK à l’élection présidentielle du 24 février 2019. Monsieur Idrissa SECK a vu sa déclaration de candidature validée par le Conseil constitutionnel dans sa Décision n° 3-E 2019/affaires n° 13 à 24-E-19 du 20 janvier 2019. Toutefois, avec cette décision, le Conseil constitutionnel venait tout aussi de concrétiser la « prophétie »1 du régime d’organiser une élection présidentielle avec tout au plus cinq (5) candidats. Dans un tel contexte, la décision du Conseil constitutionnel arrêtant la liste définitive des candidats apparaissait, en réalité, comme la couverture juridictionnelle d’une sélection politique des candidats à la candidature.
Aux termes de cette décision, plusieurs candidats à la candidature ont été injustement écartés soit par le biais du parrainage, soit au moyen d’une application arbitraire du droit pénal relatif au régime de déclaration de candidature. Pour faire face à cette stratégie politico-judiciaire assumée de « réduire l’opposition à sa plus simple expression lors de l’élection présidentielle »2, une bonne partie des candidats à la candidature évincés à l’issue de la Décision du 20 janvier 2019, ont rejoint et agrandit la Coalition « Idy 2019 » 3. De l’ouverture de la campagne, le 03 février 2019, à la fin de celle-ci, le 22 février 2019, la coalition « Idy 2019 » a mobilisé les sénégalais dans la paix, la sobriété et la concorde (sur l’ensemble du territoire et dans la diaspora) autour des thématiques fondamentales qui structurent le projet de société du candidat de notre coalition.
Le 24 février 2019, jour de l’élection présidentielle, le scrutin s’est déroulé, pour l’essentiel, dans le calme. Toutefois, d’innombrables irrégularités ont affecté la sincérité du scrutin. A ce propos, on peut notamment relever la modification unilatérale et illégale du régime de vote le jour même du scrutin, des milliers et des milliers d’électeurs égarés en raison d’une modification forcée de leurs bureaux, centres, voire leurs régions de vote, sans oublier un phénomène inédit et triste dans l’histoire de la fraude électorale : les enfants-votants ! En réalité, ces différentes irrégularités n’auraient pas été possibles si l’administration électorale dans son ensemble n’avait pas soit participé soit laissé passer les différentes manipulations anticipées sur le fichier électorale et la carte électorale. Bref, nous avons à travers ces différentes irrégularités et entorses à la loi électorale, tout un faisceau d’indices d’une fraude électorale savamment planifiée depuis des années et devant déboucher sur une victoire technique ou à défaut sur une confiscation du suffrage du peuple souverain. Suite au plafonnement des votes favorables à Macky SALL a l’occasion du référendum du 20 mars 2016 et lors des législatives du 30 juillet 2017, il était clair que sa chute était inévitable. Face au vote massif des sénégalais, le rejet clair du candidat sortant dans les grands centres et régions de vote et surtout à la vue des premières tendances, une victoire technique dès le premier tour apparaissait quasi impossible. C’est finalement la seconde branche de l’alternative de la victoire planifiée qui sera déployée la soirée du 24 février. Ce qu’il convient d’appeler « plan de confiscation du suffrage du peuple souverain » trouve d’abord une expression médiatique à travers un traitement ouvertement tendancieux des résultats par les médias dominants. Ce hold-up électoral que configuraient à dessein certains médias de masse sera par la suite, on pourrait dire définitivement, scellé tard dans la nuit du 24 au 25 février par le Premier ministre. Alors même que les urnes n’étaient pas intégralement dépouillées, et à travers une déclaration télévisée, celui qui avait acté le nombre de candidats avant le temps de la justice récidiva en proclamant la victoire du candidat sortant, dont il est le directeur de campagne, avec un score de 57%.
C’est sans surprise que la Commission Nationale de Recensement des Votes confirma, tout en l’améliorant, les résultats préfabriqués du candidat sortant, le 28 février 2019. Le Conseil constitutionnel couvre définitivement le hold-up électoral en confirmant les résultats de la CNRV4 tout en se gardant de se prononcer sur les observations et contestations de l’opposition annexées au PV des résultats provisoires de la CNRV. Les observations qui vont suivre ont pour objet, d’une part, d’éclairer au mieux l’opinion nationale et internationale sur les conditions au regard desquelles la solution d’un hold-up électoral s’est réalisée lors de l’élection du 24 février. D’autre part, cette contribution de notre coalition entend proposer, conformément au principe fondamental de consensus politique, les voies et moyens d’une concertation politique de nature exclusivement thématique, effectivement pluraliste et sincère en mesure de garantir la sincérité des scrutins nationaux à venir.
I. Les actes préparatoires du hold-up : la neutralisation systématique du principe de consensus politique De son avènement jusqu’à sa septième et dernière année, la seconde alternance (20122019) a été marquée par un recul démocratique sans précédent. La condition de l’opposition politique, malgré son statut constitutionnel5, n’a cessé de se dégrader à mesure que le premier garant de la liberté politique cherchait systématiquement « à réduire l’opposition à sa plus simple expression »6. La réalisation d’un tel objectif, bassement politicien, était naturellement incompatible avec le besoin d’entretien de la sève qui nourrissait jusqu’alors notre vitalité démocratique : le consensus politique. En lieu et place d’un dialogue politique, l’opposition a dû faire face ou plutôt subir, surtout à l’approche de chaque échéance électorale, un unilatéralisme décisionnel brutal (A) accompagné d’une dégradation générale du système d’organisation et de contrôle du processus électoral (B). A. L’unilatéralisme décisionnel, vecteur de toutes les réformes électorales sous la seconde alternance
Les réformes électorales engagées par le gouvernement ont été l’occasion d’intégrer dans notre tissu juridique des règles aussi controversées qu’incompatibles avec les textes en vigueur au moment de leur adoption. Sans doute, il faut le souligner, une couverture juridictionnelle aura permis à chacune de ces réformes déconsolidantes de forcer le seuil de la légalité. Deux séries de réformes, l’une constitutionnelle (1) l’autre législative (2), et qui pourraient être considérées comme des fraudes aux textes électoraux, ont permis au camp au pouvoir de s’auto-favoriser dans la perspective de l’échéance électorale du 24 février 2019. 1. Fraude à la Constitution
Après les élections législatives du 30 juillet 2017, où la coalition au pouvoir est sortie minoritaire sur le plan de la représentativité électorale, de nouvelles stratégies ont été dégagées par elle afin de surmonter cette réalité politique que le peuple souverain venait d’acter malgré une sur-représentativité parlementaire que le mode de scrutin (majoritaire à un tour) leur offrait formellement (125 des 165 sièges soit une majorité de 75,78% obtenue avec 49,47% des suffrages exprimés). C’est contre cet état de fait que s’est tissé un début de dialogue politique.
L’Ambassadeur à la retraite, Monsieur Seydou Nourou BA, fût installé à la tête du Cadre de concertation sur le processus électoral, le 12 décembre 2017. Très vite, l’objectif jusqu’alors caché de ce dialogue par son principal promoteur, à savoir le Président de la République, remonta sans tarder à la table de négociation : élargir le parrainage citoyen aux partis politiques alors qu’il était jusque-là réservé aux candidats indépendants. D’ailleurs, les quelques partis d’opposition qui acceptèrent de participer à ce dialogue se retirerons très tôt de la table de négociation.
La question électorale étant une question nationale d’importance fondamentale elle ne saurait, sous peine de violer le principe structurant en la matière, le consensus politique, être totalement laissée à la discrétion d’un camp politique, fut-t-il celui au pouvoir. C’est la raison pour laquelle l’opposition réellement opposante s’était à juste raison définitivement démarquée d’un processus devenu objectivement unidirectionnel. Sur le plan juridique, la réalisation du parrainage intégral supposait une modification du statut du président de la République ou plus précisément son mode d’élection et donc une réforme constitutionnelle. Elle se fera au moyen d’une fraude à la Constitution laquelle va toucher l’intangibilité du mode d’élection du Président de la République.
a) Le parrainage intégral : un démantèlement inattendu de l’intangibilité du mode d’élection du Président de la République
Le 16 mars 2018, Monsieur Seydou Nourou Ba remis son rapport sur le processus électoral au Président de la République. Ledit rapport n’a jamais été rendu public ! En réalité, il s’est agi de couvrir le ‘‘dialogue unidirectionnel’’ sur le processus électoral d’un vernis consensuel dont l’objectif ultime était de légitimer une réforme unilatérale du mode d’élection du Chef de l’Etat par le biais d’un nouveau système de parrainage. La recommandation du rapport en cause visait à modifier le régime de déclaration de candidature à l’élection présidentielle notamment en appliquant la condition du parrainage citoyen, jusque-là uniquement imposée aux candidats indépendants, aux candidats investis par un parti ou une coalition de partis politiques. Une telle recommandation de la part du cadre de concertation sur le processus électoral n’était pas surprenante, car elle correspondait, tout au plus, à une métamorphose ex post d’un projet exclusivement gouvernemental. Elle était cependant incompréhensible dans la mesure où elle a été proposée sans que la question de sa conformité à la Constitution n’ait été préalablement et sérieusement abordée lors du soi-disant dialogue. Et pourtant, à ce propos, la Constitution dressait un obstacle de taille, celui de l’intangibilité du mode d’élection du Président de la République. Le verrouillage du mode d’élection du Président de la République a été introduit par la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 issue du référendum du 20 mars 2016. Selon les termes de son exposé des motifs, la loi vise, entre autres, à instaurer « l’intangibilité des dispositions relatives au mode d’élection, à la durée et au nombre de mandats consécutifs du Président de la République. » Ainsi, aux termes de l’article 103 alinéa 7 (nouveau) de la Constitution du 22 janvier 2001, « La forme républicaine de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision.» Le constituant a pris le soin de préciser à l’alinéa 8 du même article que « L’alinéa 7 du présent article ne peut être l’objet de révision ». Il y à partir de cette dernière disposition un double verrouillage qui rend absolument intangible le mode d’élection du Président de la République. On parle alors de clause d’éternité. Pour ne pas affronter cette réalité juridique manifestement rédhibitoire, le gouvernement, concepteur du projet de loi instituant le parrainage intégral, s’est bien gardé, dans l’exposé des motifs dudit texte, de défendre techniquement la constitutionnalité de son projet de réforme. Or, compte tenu de sa nature juridique, c’est-à-dire en tant que condition de forme substantielle dans le mode d’élection du Président de la République, le parrainage fait partie du domaine non révisable de la Constitution tel qu’arrêté par la clause d’intangibilité (article 103 alinéa 7). Une simple analyse juridique de l’institution présidentielle montre que le parrainage intègre la clause d’intangibilité. L’institution présidentielle présente deux composantes : le statut et la fonction. Son statut présente deux aspects : le mode d’élection et le mandat. Le mode d’élection est un ensemble processuel fondé sur le principe démocratique du suffrage universel direct et dont la finalité est la désignation officielle du titulaire du mandat présidentiel. Au Sénégal, aux termes de la constitution, le mode d’élection du Président de la République repose sur deux piliers : le suffrage universel direct comme mode de scrutin, et une procédure d’élection spécifique. Il faut rappeler, qu’en droit constitutionnel comme en droit électoral, l’élection d’un représentant politique repose toujours sur une procédure7 qui comprend à la fois des règles de fond8et des règles de forme lesquelles conditionnent la recevabilité de la déclaration de candidature. Le parrainage étant une règle de forme qui conditionne la recevabilité de toute déclaration de candidature, c’est en toute logique qu’il fait partie de la procédure de l’élection présidentielle et donc du mode d’élection du Président de la République.
Par conséquent, c’est en méconnaissance totale du régime de révision de la Constitution que le projet de loi constitutionnelle sur le parrainage intégral a été proposé au vote de l’Assemblée nationale. b) Une méconnaissance manifeste de l’esprit originel du parrainage
Par opposition au parrainage intégral, le parrainage ciblé ou limité est celui qui existait avant la réforme en cause. Il ne s’appliquait seulement qu’aux potentiels candidats indépendants. Leur candidature, pour être recevable, devait être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par région9. La motivation politico-juridique qui a accompagné le parrainage intégral repose sur l’idée de réparer une « injustice » contre les candidats indépendants lesquels devaient respecter, pour les besoins de leur déclaration de candidature, la condition du parrainage. Ce faisant, les promoteurs de la réforme montraient leur ignorance de l’esprit même du parrainage alors en vigueur. En effet, la consécration du parrainage par le constituant de 200110 avait pour objet d’élargir l’expression du suffrage à une catégorie de « citoyens-candidats » sans les obliger à créer un parti politique. Il s’agissait donc de la part du constituant d’élargir l’offre politique pour que l’exercice du droit de suffrage ne se soumette pas exclusivement à l’offre de candidatures des appareils politiques traditionnels. Cependant, pour être en cohérence avec l’expression du droit suffrage, le Constituant exigea en contrepartie un minimum de représentativité populaire comme condition de recevabilité de toute candidature indépendante. Aussi, n’est-ce pas une grossière contradiction intellectuelle entre l’idée de réparer une injustice dont seraient victimes les candidats indépendants tout en tablant sur un alourdissement des nouvelles règles du parrainage. En effet, les candidats indépendants, c’està-dire ceux à qui la réforme entendait pourtant « faire justice » ont subi une option juridique on ne peut plus paradoxale au regard de la rhétorique réparatrice : l’augmentation drastique du nombre de signatures à présenter : de 10000 on passera à 53.457 signatures au moins. Prétendre dès lors qu’il y a progrès juridique juste parce que la condition du parrainage va s’appliquer désormais aux candidats issus des partis politiques tout en alourdissant les conditions de participation des indépendants est une véritable stratégie politicienne de fraude à l’esprit et à la lettre de la loi. En alourdissant les conditions du parrainage, la réforme ne visait qu’à rétrécir de l’offre politique, c’est-à-dire exactement le contraire de ce que voulait le constituant. C’est dire qu’en réalité le parrainage intégral dans son idée même s’intéressait davantage aux potentiels candidats qu’aux citoyens, tant la rationalité qui le sous-tend n’a aucun lien avec l’esprit originel du constituant en la matière. Le second argument sur lequel s’est appuyé la justification du parrainage intégral repose sur un le prétendu besoin de rationalisation des partis politiques. Face à l’impossibilité de donner un contenu persuasif au soutien de la cause, on assistera à une transmutation progressive de l’argumentaire autour de l’idée de rationalisation des candidatures ; les élections législatives du 30 juillet 2017 étant cette fois-ci prises comme seul repère chronologique et comme unique expérience électorale pertinente. C’est là justement qu’apparaît la réelle volonté de nuisance des promoteurs du parrainage intégral. La raison est simple ! La tradition ou la pratique des coalitions de partis politiques à la veille de chaque élection présidentielle montre la maturité et la capacité de notre système politique à générer son propre mécanisme d’auto-rationalisation en dehors même d’une rationalisation administrative que l’application d’un contrôle administratif rigoureux des partis politiques aurait raisonnablement permis. La première alternance politique n’a-t-elle pas été grandement provoquée par le mécanisme politique de l’autorationalisation des candidatures ? C’est à bon droit que l’ordre constitutionnel consécutif à cette alternance ait mesuré l’importance d’en assurer la consécration constitutionnelle11.
Telle devrait être l’image d’une ingénierie constitutionnelle endogène et consolidante de la démocratie ! Aussi faut-il balayer la pertinence de l’argumentaire présenté par l’exécutif et le parti majoritaire consistant à soulever l’expérience électorale des législatives de 2017 dans le cadre de la justification du parrainage intégral. Certes cette élection a vu 47 listes se disputer 150 postes de députés ; ce qui a rendu extrêmement chaotique l’organisation du scrutin sur pratiquement l’ensemble du territoire. Plutôt qu’une simple contingence électorale historique, il est pourtant clair, aujourd’hui, que la part de la volonté politique dans cet imbroglio électoral est exclusive. Il y a eu derrière cette hypertrophie de listes une volonté réelle d’instrumentaliser la liberté de candidature de façon à légitimer ex-post la restriction de la même liberté à l’élection présidentielle au moyen d’un nouveau système de parrainage. L’expression la plus éloquente de cette instrumentalisation tient au fait que 30 des 47 partis ou coalitions de partis ayant pris part aux élections législatives du 30 juillet 2017 soit 63,82 % ont rejoint la coalition Benno Bokk Yaakaar, la coalition au pouvoir, lors de l’élection présidentielle du 24 février 2019. L’instrumentalisation est d’autant plus évidente que l’essentiel des leaders de ces partis et coalitions venaient directement des rangs de la coalition Benno Bokk Yakaar ! Ces données révèlent que sans cette forme planifiée de « parrainage » de listes par le pouvoir, on aurait pu avoir moins de listes que lors des législatives de 2012 (24 listes). Le jeu démocratique a été volontairement faussé, les finances publiques indument grevées.
La multiplication à dessein des listes de candidatures lors des élections législatives a par ailleurs été artificiellement organisée pour permettre à la coalition du Président de la République de s’assurer la victoire dans plusieurs circonscriptions électorales avec le minimum de voix. En effet le mode de scrutin à un tour pour les élections législatives est différent de celui de l’élection présidentielle organisée au scrutin majoritaire à deux tours. Bref, le « parrainage » de « listes de complaisance » aux élections législatives par la coalition au pouvoir et la fâcheuse expérience électorale qu’il a permis d’organiser ont tout au plus servi de prétexte pour légitimer le parrainage intégral dans la perspective de l’élection présidentielle de 2019. Nous aurions pu accorder le bénéfice du doute aux nouveaux défenseurs de l’idée de rationalisation des candidatures aux élections nationales, si la réduction du budget des cycles électoraux ainsi que la bonne tenue des scrutins étaient leur ultime objectif. A cet égard, considérant les avantages techniques et financiers incontestables du bulletin unique, le pouvoir politique qui a la responsabilité d’organiser les élections a toujours systématiquement refusé d’introduire le bulletin unique comme l’administration électorale, l’opposition, ainsi que d’autre organisations le lui avaient recommandé12. L’indifférence du régime à propos du besoin de rationalisation du budget électoral est l’illustration incontestable de la dimension ouvertement politicienne de la prétendue nécessité de rationalisation des candidatures. A peine un mois après s’être transformée en recommandation d’un organe dit de concertation, l’idée gouvernementale d’un parrainage intégral est adoptée comme loi constitutionnelle. En dépit d’une désapprobation populaire manifeste et les vives contestations de l’opposition, le texte est passé à l’Assemblée Nationale sans débat sur le fond le 19 avril 2018. Au total, l’introuvable fondement démocratique du parrainage intégral n’a d’égal que le choix brutal de la voie parlementaire pour assurer son passage en force. C’était aussi sans compter avec le Conseil constitutionnel qui a autorisé l’intégration de dispositions inconstitutionnelles sans aucun effort de contrôle de la loi en cause. c) La couverture du juge constitutionnel
Sur la base de l’article 74 de la Constitution, plusieurs députés de l’opposition ont, après l’adoption parlementaire de la loi constitutionnelle instituant le parrainage intégral, saisi le Conseil constitutionnel aux fins d’en obtenir l’annulation.