Les dispositions de l’art 277 du code électoral souvent évoquées par les pourfendeurs de Monsieur Barthélémy Dias pour le révoquer de son fauteuil de maire sont inopérantes.
L’art 277 dans son alinéa premier dispose que « tout conseiller municipal qui pour une cause quelconque se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi, peut être à toute époque déclarée démissionnaire par le représentant de l’Etat sauf recours devant la cour d’appel dans les 10 jours de la notification.
Al 2 tout électeur municipal peut saisir le représentant de l’Etat……. »
Or, la question de l’inéligibilité de Barthélémy Dias évoquée dans l’alinéa 1 de l’art 277 a été déjà tranchée par le conseil constitutionnel dans son considérant 6 sus évoqué. En effet le conseil déclarait dans son considérant 6 que la saisine du conseil constitutionnel pour l’inéligibilité de Barthélémy Dias étant exclusivement attribuée au ministre chargé des élections, LE CAS ÉCHÉANT le CONSEIL CONSTITUTIONNEL, pour statuer sur l’inéligibilité, qu’à défaut d’une telle saisine par l’autorité compétente
dans le délai prévu par la loi, LA CANDIDATURE de BARTHÉLÉMY DIAS est RECEVABLE. »
Le conseil constitutionnel, en refusant de se prononcer sur l’inéligibilité de Barthélémy Dias en l’absence de la saisine par le ministre en charge des élections, reconnaît implicitement la validité de la candidature de Barthélémy Dias.
Que le cas d’inéligibilité prévu par l’art 277 du code électoral est donc inopérant dans le cas d’espèce.
Idem pour l’art 135 du code général des collectivités territoriales qui vise les maires condamnés pour crimes alors que les faits pour lesquels Barthélémy Dias est poursuivi ont fait l’objet d’une requalification de l’infraction devenue un délit.
Les décisions du conseil constitutionnel, étant insusceptibles de recours, s’imposent aux pouvoirs publics erga omnes.
En déclarant la candidature de Barthélémy Dias recevable, ce dernier bénéficie depuis le 10 Octobre 2024 date de délibération du conseil constitutionnel du principe des DROITS ACQUIS.
Il appartient donc aux nouvelles autorités, au président de la République, garant des institutions ,celui qui a seule qualité pour déclarer la déchéance d’un maire ou d’un adjoint au maire (art 135 al 3 du Code Général des Collectivités territoriales),de veiller scrupuleusement à l’application des décisions de justice dans un contexte de jub, Jubal, jubanti.
Abdourahmane MAIGA,
juriste titulaire d’une maîtrise en Droit, conseil juridique sous le numéro 98/A/4600 du RC, spécialisé dans le droit des affaires.